320. Lorsqu’un cheval est disqualifié en raison d’une erreur, d’une négligence ou d’un acte frauduleux attribuable à un secrétaire des courses ou à une association, l’association doit rembourser au propriétaire de ce cheval un montant équivalent à la part de la bourse dont il a été privé; toutefois, ce montant n’est pas compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 320.